mercredi 10 juillet 2013

"Le législateur de l’Union a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté"


Arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne – octobre 2011 - Brevetabilité d’un procédé qui entraîne la destruction d’un embryon humain

Lors de l’examen de la notion d'« embryon humain », la Cour souligne tout d’abord qu’elle n’est pas appelée à aborder des questions de nature médicale ou éthique, mais qu’elle doit se limiter à une interprétation juridique des dispositions pertinentes de la directive. Ainsi, le contexte et le but de celle-ci, révèlent que le législateur de l’Union a entendu exclure toute possibilité de brevetabilité, dès lors que le respect dû à la dignité humaine pourrait en être affecté. Il en résulte, selon la Cour, que la notion d’« embryon humain » doit être comprise largement. Dans ce sens, la Cour considère que tout ovule humain doit, dès le stade de sa fécondation, être considéré comme un « embryon humain » dès lors que cette fécondation est de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain.
L’ovule humain non fécondé, dans lequel le noyau d’une cellule humaine mature a été implanté, et l’ovule humain non fécondé induit à se diviser et à se développer par voie de parthénogenèse doivent également être qualifiés d’« embryon humain ». Même si ces organismes n’ont pas fait l’objet, à proprement parler, d’une fécondation, ils sont par l’effet de la technique utilisée pour les obtenir, de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain comme l’embryon créé par fécondation d’un ovule.
S’agissant des cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade du blastocyste4 – celles-là même qui sont concernées par l’invention portée par le brevet de M. Brüstle –, la Cour constate qu’il appartient au juge national de déterminer, à la lumière des développements de la science, si elles sont de nature à déclencher le processus de développement d’un être humain et relèvent, par conséquent, de la notion d’« embryon humain ».
La Cour examine ensuite la question de savoir si l’exclusion de la brevetabilité portant sur la notion d'« utilisations d’embryons humains à des fins industrielles et commerciales » couvre également l’utilisation à des fins de recherche scientifique. Ainsi, concernant cette dernière utilisation, la Cour observe que l’octroi d’un brevet à une invention implique, en principe, son exploitation industrielle et commerciale. Or, même si le but de la recherche scientifique doit être distingué des fins industrielles ou commerciales, l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche qui constituerait l’objet de la demande de brevet ne peut être séparée du brevet lui-même et des droits qui y sont attachés. À cet égard, l’utilisation d’embryons humains à des fins de recherche scientifique qui ferait l’objet d’une demande de brevet ne saurait être distinguée d’une exploitation industrielle et commerciale et, ainsi, échapper à l’exclusion de la brevetabilité. En conséquence, la Cour conclut que la recherche scientifique impliquant l’utilisation d’embryons humains ne peut pas accéder à la protection du droit des brevets. La Cour rappelle toutefois, que la brevetabilité des utilisations d’embryons humains à des fins industrielles ou commerciales n’est pas interdite, en vertu de la directive, lorsqu’elle concerne l’utilisation à des fins thérapeutiques ou de diagnostic qui s’appliquent à l’embryon humain et lui sont utiles – par exemple pour corriger une malformation et améliorer ses chances de vie.
Enfin, la Cour répond à la question sur la brevetabilité d’une invention portant sur la production de cellules précurseurs neurales. Elle souligne, d’une part, que cette invention, suppose le prélèvement de cellules souches obtenues à partir d’un embryon humain au stade du blastocyste, et, d’autre part, que le prélèvement entraîne la destruction de cet embryon. Ne pas exclure de la brevetabilité une telle invention revendiquée aurait pour conséquence de permettre au demandeur d’un brevet d’éluder l'interdiction de brevetabilité par une rédaction habile de la revendication. En conclusion, la Cour estime qu’une invention ne peut être brevetable lorsque la mise en oeuvre du procédé requiert, au préalable, soit la destruction d’embryons humains, soit leur utilisation comme matériau de départ, même si, lors de la demande de brevet, la description de ce procédé, comme en l’espèce, ne fait pas référence à l’utilisation d’embryons humains.